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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves du cycle de formation d'ingénieurs est examinée par un jury de validation des études, qui comprend :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du cycle de formation d'ingénieurs ou son représentant ;
4° Deux personnels désignés par le directeur de l'école.
Participe au jury pour avis, avec voix consultative, toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.