Tout ou partie d'une année de formation du cycle ingénieur peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement, en France ou à l'étranger, dispensant un enseignement dont le niveau est reconnu au minimum équivalent conjointement par le directeur de la formation et par le directeur des relations internationales sur proposition d'un enseignement chercheur du domaine.
Sous réserve de l'autorisation du directeur de l'école et dans les conditions fixées dans le règlement de scolarité, la formation des élèves peut donner lieu à des aménagements qui peuvent conduire, le cas échéant, à une prolongation de la scolarité.