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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Le cycle de formation d'ingénieurs, sous statut d'élève, conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.
Il peut être prévu des aménagements du cycle de formation, des compléments d'enseignement et des exigences particulières pour les élèves recrutés conformément à l'article 4 ci-dessus. Ces aménagements et exigences sont décrits dans le règlement de scolarité.
Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.
L'orientation générale de ces enseignements et ses modalités sont approuvées par le conseil d'administration, après avis du conseil de formation.
Le programme de formation est validé par le directeur sur proposition du directeur chargé de la formation.