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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du master ou son représentant ;
4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.