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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juin 2019 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne)


Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.
La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à remboursement du montant des droits et frais de scolarité.
A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou d'une attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation.