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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-712 du 5 juillet 2019 relatif à l'expérimentation pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-712 du 5 juillet 2019 relatif à l'expérimentation pour le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains)


Peuvent faire l'objet de l'expérimentation prévue à l'article 60 de la loi du 22 décembre 2018 susvisée et bénéficier d'un financement du fonds d'intervention régional les projets, élaborés par les agences régionales de santé, répondant aux caractéristiques suivantes :
1° Le projet a pour finalité d'augmenter le taux de couverture vaccinale contre les infections liées aux papillomavirus humains des personnes faisant l'objet de recommandations du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 du code de la santé publique ;
2° Le projet concerne les professionnels de santé autorisés à vacciner contre les infections liées aux papillomavirus humains et exerçant en cabinet libéral, en établissement de santé ou dans les autres structures habilitées à vacciner ;
3° Le projet porte sur les deux actions suivantes qui visent le développement de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains :
a) La mise en place d'actions de formation, à destination des professionnels mentionnés au 2° du présent article, qui visent à améliorer leurs pratiques afin de faciliter la promotion et la réalisation de la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains auprès de la population mentionnée au 1° du présent article. Ces actions de formation peuvent inclure l'utilisation d'outils d'aide à la décision et la conduite d'entretiens motivationnels ;
b) L'organisation et la conduite de campagnes de vaccination associant les professionnels de santé formés en application du a du 3°, notamment dans le cadre d'équipes mobiles ou de coopérations entre différents professionnels en contact avec la population mentionnée au 1°.