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Article 173-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 173-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

I.-Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l'article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.

II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :

1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;

2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.

III.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article.