Articles

Article 157-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 157-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.