I. - Les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants demeurent soumises jusqu'à leur dissolution aux dispositions générales applicables aux organismes de la sécurité sociale.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2019 :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux praticiens-conseils des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
2° Les caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants peuvent faire utilisation, dans les conditions mentionnées par la sous-section 2 de la section 6 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, du traitement mentionné à cette même sous-section ;
3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 632-1 et R. 635-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du présent décret, les dépenses des régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1 du même code enregistrées au titre des charges de prestations et de la gestion administrative sont constituées :
a) Des charges de prestations enregistrées par les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
b) De la part des charges de gestion administrative des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants imputable à la mise en œuvre de ces régimes ;
4° La présidence et une des deux vice-présidences de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants sont assurées respectivement par le président et le vice-président de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
La présidence et une des deux vice-présidences de chaque caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, autre que celle propre aux professions libérales, sont assurées respectivement par le président et le vice-président de l'instance régionale dans le ressort géographique de laquelle est situé le siège de la caisse ;
5° Dans le cadre du concours que ces caisses apportent aux organismes du régime général, les directeurs des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des indépendants procèdent à l'attribution aux personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et celles qui sont retraitées de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale, autres que celles entrant dans le champ des dispositions du 2° de l'article L. 612-1 du même code, dont ils peuvent bénéficier en application des règlements intérieurs d'action sanitaire et sociale en vigueur dans lesdites caisses au 31 décembre 2018.
Ces dispositions ne sont pas applicables, en ce qui concerne l'assurance maladie et maternité, pour les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité à compter du 1er janvier 2019.
III. - Le 7° du I de l'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. - Les conventions mentionnées au 2° du VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018 susvisée relative à l'orientation et à la réussite des étudiants demeurent régies jusqu'à leur terme par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 251-9 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au présent décret.