Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants)


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R635-11, Art. R632-1


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R634-6, Sct. Section 4 : Pensions de réversion


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Organisation administrative., Sct. Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases., Art. R633-60, Art. R633-61, Art. R633-62, Art. R633-63, Sct. Section 2 : Organisation financière - Cotisations, Art. R633-65, Art. R633-66


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R634-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire, Art. R635-1, Art. R635-2


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse, Sct. Section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès, Art. R635-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 3 : Assurance invalidité et assurance vieillesse, Sct. Chapitre 1er : Champ d'application, Sct. Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R635-1, Art. R161-9-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R161-9-1, Art. R341-9, Art. R341-10


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R644-1