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Article 30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 30-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-783 DC du 27 juin 2019.]

Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'Etat.