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Article R266-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R266-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.

Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.