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Article L490-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L490-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.