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Article L2192-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2192-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 paient les sommes dues en principal en exécution d'un marché dans les conditions prévues à l'article L. 441-10, au 5° du II de l'article L. 441-11 et à l'article L. 441-13 du code de commerce.