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Article L143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L143-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations relevant de la présente section et des opérations mentionnées à l'article L. 310-14. Cette disposition peut s'appliquer individuellement à un contrat selon des conditions fixées par décret.

Les comptabilités auxiliaires d'affectation relatives à des opérations relevant de la présente section, mentionnées aux articles L. 441-8, L. 134-2 et au VII de l'article L. 144-2, sont établies séparément de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'alinéa précédent.

L'autorité de contrôle instituée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier peut également exiger que l'entreprise d'assurance établisse séparément de la comptabilité mentionnée au premier alinéa une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les opérations mentionnées à l'article L. 310-14.