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Article R1212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière. A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.

Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.