Articles

Article L7122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction prévue à l'article L. 7122-16.