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Article L7122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre d'effet équivalent délivré dans un de ces Etats dans des conditions comparables.