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Article L7122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le présent code, par le régime de sécurité sociale ou par les dispositions relatives à la protection de la propriété littéraire et artistique ainsi que des obligations en matière de sécurité des lieux de spectacle.