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Article L7122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'article L. 7122-7.