Article R4332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article R4332-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.