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Article L222-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article L222-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

L'article L. 143-0 du code des assurances est applicable aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire et aux mutuelles et unions.

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” et : “ mutuelles et unions ” là où sont mentionnées : “ entreprises d'assurance ”.