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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique)


En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, le moyen de communication entre le médecin joignable à distance et les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière chargées de la surveillance du déroulement du prélèvement ou de l'entretien préalable au don, comprend un équipement portable de communication disposant d'une caméra, d'un système audio et d'un logiciel de communication vidéo.
Chaque équipe qui effectue les prélèvements de sang total, telle que mentionnée à l'article R. 1222-37, dispose au moins de deux équipements mentionnés au premier alinéa mis à disposition par l'Etablissement français du sang.