Par dérogation aux dispositions du premier alinéa des articles 32 et 52 et à celles du deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les avancements aux grades de chargé de recherche hors classe, de directeur de recherche de 1re classe et de directeur de recherche de classe exceptionnelle, ainsi que l'avancement du 1er au 2e échelon de ce dernier grade, sont décidés par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis de la commission scientifique spécialisée puis de la commission administrative paritaire.