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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)



Si la durée de service du sapeur-pompier volontaire a été accomplie dans plusieurs corps de sapeurs-pompiers, la répartition du financement au titre de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance due par chaque collectivité ou établissement public concerné est effectuée au prorata du nombre de mois effectués dans chaque corps à compter du 1er janvier 2016.

En cas de retard ou de défaillance dans la mise en œuvre de cette répartition, la dernière autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire procède au versement complet et immédiat des financements de la prestation due. Les autres autorités de gestion procèdent au remboursement de la part qui leur incombe.