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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-912 du 9 mai 2017 relatif aux différentes prestations de fin de service allouées aux sapeurs-pompiers volontaires)

Tout sapeur-pompier volontaire d'un corps départemental ou d'un corps communal ou intercommunal mentionné au deuxième alinéa de l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précitée et qui a accompli la durée de service définie à son article 15-10 a droit au montant annuel de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance s'il a au moins 55 ans. Les années de service accomplies au sein d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers ne relevant pas de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance sont prises en compte dans l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire au titre de l'autorité de gestion dont il relève au moment de la cessation d'activité, à l'exception des services accomplis simultanément.

En cas de résiliation de son engagement prononcée par l'autorité de gestion après avis du conseil de discipline, le sapeur-pompier volontaire concerné ne peut prétendre au versement de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance.