I. - Dans les installations nucléaires de base visées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail, l'employeur transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats du suivi de l'exposition externe au moyen d'un dosimètre opérationnel.
II. - Lorsqu'un accord a été conclu en application des articles R. 4451-35 et R. 4513-12 du code du travail, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure et au conseiller en radioprotection que ce dernier a désigné. A défaut, il leur en organise l'accès.