La fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou la réalisation d'analyses de radio-toxicologie mise en œuvre pour l'application de l'article R. 4451-65 est conditionnée à la transmission par l'employeur à l'organisme accrédité du récépissé de la déclaration prévu à l'article 3.