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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


La fourniture de dosimètres individuels, la réalisation de mesures d'anthroporadiométrie ou la réalisation d'analyses de radio-toxicologie mise en œuvre pour l'application de l'article R. 4451-65 est conditionnée à la transmission par l'employeur à l'organisme accrédité du récépissé de la déclaration prévu à l'article 3.