ANNEXE V
MODALITÉS DE SURVEILLANCE DOSIMÉTRIQUE INDIVIDUELLE DE L'EXPOSITION DUE AU RAYONNEMENT COSMIQUE
5.1. Dosimétrie individuelle des travailleurs affectés à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol
La dosimétrie individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs et d'engins spatiaux en vol est mise en œuvre par l'employeur lorsque les mesures de prévention des risques, notamment organisationnelle, ne permettent pas de réduire l'exposition des travailleurs en dessous de 1 mSv sur une période de douze mois glissants.
5.2. Choix de la méthode de dosimétrie
Le suivi individuel de l'exposition externe est réalisé au moyen d'un calcul prenant en compte l'ensemble des composantes du rayonnement cosmique, d'origine galactique et solaire, y compris en cas d'éruption, ainsi que l'ensemble des paramètres des vols considérés.
Cette évaluation numérique est réalisée par l'organisme de dosimétrie accrédité.
A cette fin, l'employeur lui transmet les informations relatives à chacun des vols réalisés par les travailleurs durant la période considérée.
Cette transmission est organisée conformément aux spécifications fixées par l'organisme de dosimétrie accrédité.
Lorsque cette méthode ne peut être mise en œuvre pour des raisons techniques, le suivi dosimétrique des travailleurs est réalisé au moyen d'une dosimétrie à lecture différée dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté, ou d'une dosimétrie adaptée devant faire l'objet d'une validation par l'IRSN, prenant en compte les caractéristiques particulières des champs de rayonnements auxquels sont exposés ces travailleurs.
5.3. Périodicité dosimétrique
La période pour laquelle le calcul de dose individuelle est réalisé n'est pas supérieure à un mois.
5.4. Expression des résultats
Les calculs et la restitution des résultats sont individuels et nominatifs.
Les résultats sont exprimés en mSv. Lorsqu'ils sont issus de calcul, ils sont donnés pour la grandeur « dose efficace ». Dans le cas de mesures, les résultats sont donnés pour la grandeur opérationnelle approprié Hp (10) dans les conditions prévues à l'annexe I du présent arrêté. La plus petite dose calculée ne peut être supérieure à 0,10 mSv et le pas de mesure ne peut être supérieur à 0,05 mSv. Toute valeur inférieure à 0,10 mSv est considérée comme nulle.