1° La formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est organisée en six semestres définis au II de l'annexe du présent arrêté.
2° Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est composée des quatre derniers semestres définis au II de l'annexe du présent arrêté pour les agents recrutés au titre du 2° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.