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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2019 relatif aux conditions d'accès, à l'organisation de la formation et aux modalités de délivrance du diplôme en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne par l'Ecole nationale de l'aviation civile)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 2019 relatif aux conditions d'accès, à l'organisation de la formation et aux modalités de délivrance du diplôme en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne par l'Ecole nationale de l'aviation civile)


1° La formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est organisée en six semestres définis au II de l'annexe du présent arrêté.
2° Par dérogation à l'alinéa précédent, la formation en ingénierie des systèmes électroniques de la sécurité aérienne est composée des quatre derniers semestres définis au II de l'annexe du présent arrêté pour les agents recrutés au titre du 2° du a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé.