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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - Chacun des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle il reçoit du cessionnaire les informations mentionnées au IV de l'article 2, pour faire connaître au cédant, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, sa décision de se porter ou non volontaire, au sein de sa catégorie d'emploi.
Tout salarié qui se porte volontaire communique au cédant les éléments nécessaires à l'application des critères définis au II du présent article.
II. - Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre d'emplois transférés, le cédant détermine les salariés à transférer, par catégorie d'emploi mentionnée à l'article 2 du décret du 26 décembre 2018 susvisé, selon les modalités définies à l'annexe I, en application des critères suivants, appréciés à la date de la notification du changement d'attributaire :
1° Le taux d'affectation du salarié au service transféré ;
2° L'ancienneté dans le poste ;
3° Le temps de trajet séparant le domicile du salarié de celui des lieux principaux d'affectation du service transféré qui s'en trouve le plus proche ;
4° Les charges de famille ;
5° Le handicap.
III. - Si le nombre de salariés volontaires est insuffisant pour couvrir le nombre d'emplois transférés, le cédant détermine les salariés désignés, par catégorie d'emploi, selon les modalités définies à l'annexe II et les critères mentionnés au II du présent article.
A cet effet, les salariés mentionnés à l'article L. 2121-20 du code des transports communiquent au cédant les éléments nécessaires à l'application de ces critères.
IV. - Au plus tard douze mois avant la date de changement effectif d'attributaire, le cédant informe chaque salarié volontaire, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, de l'acceptation ou du rejet de sa candidature au transfert de son contrat de travail.
L'acceptation de la candidature du salarié par le cédant vaut acceptation définitive, par le cédant et l'intéressé, du transfert du contrat de travail de ce dernier. Le transfert intervient à la date du changement effectif d'attributaire.