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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


I. - Au plus tard un mois après le lancement de la procédure de mise en concurrence, l'attribution directe ou la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe par courrier les salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports et les représentants des travailleurs concernés sur :
1° Le mode de gestion du service public et, le cas échéant, la procédure d'attribution du contrat de service public retenus ;
2° Le périmètre géographique et fonctionnel du service transféré ;
3° La date prévisionnelle de changement effectif d'attributaire ;
4° Le nombre d'emplois transférés pour chacune des catégories d'emploi définies à l'article 2 du décret du 26 décembre 2018 susvisé ;
5° Les modalités de désignation des salariés transférés ainsi que les droits et garanties dont ils bénéficient ;
6° Le calendrier prévisionnel d'information des salariés et des représentants des travailleurs concernés.
II. - Au plus tard un mois après l'attribution directe ou la décision de l'autorité organisatrice de fournir elle-même le service, le cédant informe par courrier les salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports et les représentants des travailleurs concernés de l'identité de l'attributaire. Dans le cas où l'attributaire a changé, il les informe également :
1° Des conséquences sur la situation des salariés, notamment la poursuite des contrats de travail et le maintien des garanties attachées pour les salariés transférés ;
2° De la possibilité de se porter volontaire et des conditions de mise en œuvre du processus de volontariat ;
3° Les critères de détermination des salariés désignés en cas d'insuffisance du nombre de salariés volontaires ;
4° De la tenue à venir de réunions d'informations avec le cessionnaire.
En cas de lancement de la procédure de mise en concurrence, le cédant transmet ces informations au plus tard quinze jours ouvrables après la date de notification d'attribution du contrat de service public.
III. - Au plus tard seize mois avant le changement effectif d'attributaire et jusqu'à la date de ce changement, le cessionnaire transmet au cédant toutes les informations qu'il souhaite communiquer aux salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du même code et aux représentants des travailleurs concernés.
IV. - Au plus tard seize mois avant le changement effectif d'attributaire, le cessionnaire informe par courrier les salariés visés au 2° de l'article L. 2121-23 du même code, sous pli éventuellement confidentiel remis par l'intermédiaire du cédant, sur :
1° L'implantation géographique prévue pour les emplois concernés ;
2° La présentation du contrat de service public conclu avec l'autorité organisatrice ;
3° La présentation de l'entreprise et de son organisation générale ;
4° Le cas échéant, la présentation du groupe auquel appartient l'entreprise ;
5° Les éléments du cadre social de l'entreprise, notamment son environnement de travail, sa politique salariale, les avantages auxquels peut prétendre le salarié au titre des congés payés, de la durée et de l'aménagement du temps de travail, du compte épargne-temps et du compte personnel de formation, ses institutions représentatives du personnel, sa politique de mobilité et de parcours professionnels, sa politique d'action sociale et de prévoyance ainsi que toute autre information utile à l'exercice du choix du salarié ;
6° Les modalités d'accueil et d'accompagnement des salariés au cours d'une période précédant et suivant le changement effectif d'attributaire dont la durée est définie par le cessionnaire ;
7° La politique de sécurité intégrée dans le système de gestion de la sécurité mentionnée à l'article 42 du décret du 27 mai 2019 susvisé.
V. - Le cessionnaire transmet sans délai aux salariés qui en font la demande une fiche de poste indicative de l'emploi sur lequel ils seraient affectés ainsi que les éléments de rémunération afférents.