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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-696 du 2 juillet 2019 relatif à l'information, l'accompagnement et le transfert des salariés en cas de changement d'attributaire d'un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs)


Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Service transféré », le service de transport ferroviaire de voyageurs pour lequel survient un changement d'attributaire du contrat de service public ;
2° « Salarié transféré », le salarié ayant accepté le transfert de son contrat de travail vers le nouvel attributaire du contrat de service public ou vers l'autorité organisatrice lorsqu'elle décide de fournir par elle-même ce service, volontairement ou après application de la procédure de désignation, conformément aux 1° et 2° de l'article L. 2121-23 du code des transports ;
3° « Nombre d'emplois transférés », le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur, mentionné à l'article L. 2121-22 du même code, calculé à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé ;
4° « Salarié désigné », le salarié affecté au service transféré, non volontaire et répondant aux critères de désignation fixés en application du 1° de l'article L. 2121-23 du même code.