I. - La médaille des réservistes volontaires de défense et de sécurité intérieure peut être attribuée à titre normal aux réservistes mentionnés au I de l'article 1er du présent décret, dans les conditions d'ancienneté suivantes :
1° A l'échelon bronze, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de trois ans ;
2° A l'échelon argent, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de dix ans ;
3° A l'échelon or, s'ils justifient d'une durée d'ancienneté dans la réserve de quinze ans.
II. - La médaille peut être attribuée à titre normal, sans condition d'ancienneté, aux réservistes mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent décret, justifiant d'un nombre minimum de jours d'activités effectivement réalisés au profit de la réserve opérationnelle ou de la réserve civile de la police nationale.
Le nombre de jours mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
III. - La médaille peut également être attribuée :
1° A toute personne physique mentionnée au 1° du II de l'article 1er du présent décret, à l'échelon or exclusivement ;
2° Aux agents publics mentionnés au 2° du II de l'article 1er du présent décret, une seule fois, à l'échelon bronze, argent ou or.