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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

I. - Pour la constitution des droits à l'allocation, il est ouvert au nom de chaque gérant un compte de points dits " points tabac ".

Le nombre de " points tabac " acquis au titre d'une année résulte de la formule suivante :

Remises corrigées/100 x valeur d'achat du point

II. - Le taux de rendement du régime résulte de la formule suivante :

Valeur de service du point/ Taux de cotisation (*) x 100 x Valeur d'achat du point × Remises corrigées/ Remises brutes

(*) Taux de cotisation = taux de cotisation des débitants + taux de cotisation de l'Etat.

III.

1. A compter du 1er janvier 2019, la valeur d'achat du point est de 3,93 €.

2. Au 1er juillet 2019, la valeur de service du point est de 2,12. Cette valeur est révisée le 1er juillet de chaque année, selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 octobre 1963 modifié.