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Article D666-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :

a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;

b) L'interdiction d'exercer cette activité.

Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.

La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.