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Article R213-48-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R213-48-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2, au III de l'article L. 213-10-3, et au V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.