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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-679 du 28 juin 2019 relatif aux comités techniques d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-679 du 28 juin 2019 relatif aux comités techniques d'établissement locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


Jusqu'à l'intervention de la décision mentionnée au dernier alinéa de l'article 1er, les comités techniques d'établissement locaux institués au sein des groupements d'hôpitaux avant la fusion demeurent compétents. Le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'à la même échéance.