I. - Le présent décret s'applique à la gestion du réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 du code des transports, à son utilisation pour les services nationaux et internationaux, à la répartition des capacités d'infrastructure ainsi qu'à la fixation et à la perception de redevances d'utilisation de cette infrastructure par les gestionnaires d'infrastructure.
Le présent décret ne s'applique pas aux embranchements particuliers. Toutefois un accès non discriminatoire à ces embranchements doit être garanti lorsqu'il est nécessaire pour avoir accès à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport et lorsqu'ils desservent ou peuvent desservir plus d'un client final.
II. - Au sens du présent décret, on entend par :
1° "Gestionnaire d'infrastructure", toute entité ou entreprise responsable de l'exploitation, de l'entretien et du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et chargée de la participation à son développement conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure ;
2° "Entreprise ferroviaire", toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise ; ce terme recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
3° "Infrastructure ferroviaire", l'ensemble des éléments mentionnés à l'annexe I de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) à l'exclusion de ceux qui sont incorporés aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
4° "Réseau", l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par un gestionnaire d'infrastructure ;
5° "Réseau ferroviaire", la définition figurant à l'article L. 2122-1 du code des transports ;
6° "Capacités d'infrastructure" et "sillon", les définitions figurant à l'article L. 2122-3 du code des transports ;
7° "Candidat", la définition figurant à l'article L. 2122-11 du code des transports ; tout gestionnaire d'infrastructure peut subdiviser, selon des critères qui lui sont propres, les candidats en candidats connus et candidats potentiels ;
8° "Répartition", l'affectation des capacités d'infrastructure ferroviaire par un gestionnaire d'infrastructure ;
9° "Document de référence du réseau", le document précisant, de manière détaillée, les règles générales, les délais, les procédures et les critères relatifs aux systèmes de tarification et de répartition des capacités d'infrastructure, y compris toutes les autres informations nécessaires pour permettre l'introduction de demandes de capacités d'infrastructure ;
10° "Accord-cadre", un contrat définissant les droits et obligations d'un candidat et d'un gestionnaire d'infrastructure en ce qui concerne les capacités d'infrastructure à répartir et la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service ;
11° "Infrastructure spécialisée", une infrastructure désignée par le gestionnaire de l'infrastructure et à utiliser par des types déterminés de trafic lorsque des itinéraires de substitution adéquats existent ;
12° "Infrastructure saturée", une section de l'infrastructure pour laquelle les demandes de capacités d'infrastructure ne peuvent être totalement satisfaites pendant certaines périodes, même après coordination des différentes demandes de réservation de capacités ;
13° "Plan de renforcement des capacités", une mesure ou une série de mesures, assorties d'un calendrier de mise en œuvre, visant à réduire les contraintes en matière de capacités d'infrastructure qui ont entraîné la déclaration d'un élément de l'infrastructure comme infrastructure saturée ;
14° "Coordination", la procédure mise en œuvre par le gestionnaire d'infrastructure et les candidats afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes de capacités d'infrastructure ;
15° "La Liaison Fixe", la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports ;
16° "La commission intergouvernementale de la Liaison Fixe", la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986.
III. - Aux titres IV et V, la référence au ministre chargé des transports est entendue, lorsque l'infrastructure ferroviaire de la Liaison Fixe est en cause, comme visant la commission intergouvernementale de la Liaison Fixe.
Aux titres IV et V, à l'exception de l'article 24-1, et sauf disposition contraire, lorsque les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau sont exercées par plusieurs entités ou entreprises, la référence au gestionnaire d'infrastructure est entendue comme faite à celui qui exerce la fonction de répartition des capacités.