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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire)


Une commission régionale délivre un avis à l'autorité désignée en application de l'article 1er au terme d'une épreuve de vérification des connaissances des candidats. Les membres de la commission et autant de suppléants sont nommés par cette autorité.
La commission comprend :
1° Un représentant de l'Etat, compétent en matière sanitaire ;
2° Un chirurgien en activité ou ayant cessé son activité depuis moins d'un an ;
3° Un infirmier ou une infirmière, titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire, participant à la formation initiale au diplôme d'Etat de bloc opératoire.
La commission est présidée par le représentant de l'Etat ou son suppléant.