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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-678 du 28 juin 2019 relatif aux conditions de réalisation de certains actes professionnels en bloc opératoire par les infirmiers et portant report d'entrée en vigueur de dispositions transitoires sur les infirmiers de bloc opératoire)


I. - Le candidat admis à se présenter est convoqué avec un préavis d'au moins quinze jours par l'autorité désignée en application de l'article 1er à l'épreuve de vérification des connaissances devant une commission, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation. La date de convocation à l'épreuve de vérification des connaissances devant la commission fait naître le délai à compter duquel le silence gardé pendant trois mois par l'autorité désignée en application de l'article 1er sur la demande vaut décision d'acceptation.
L'employeur permet au candidat de se rendre à cette convocation.
II. - Le candidat est soumis à une épreuve orale, d'une durée de vingt minutes, permettant d'apprécier, à partir des indications fournies par les documents figurant dans la demande d'inscription, son aptitude à réaliser l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration dans les mêmes conditions que celles applicables à l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire.
III. - L'autorité désignée en application de l'article 1er, décide au vu de l'avis de la commission :
1° Soit de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 1er ;
2° Soit de refuser l'autorisation ;
3° Soit de délivrer l'autorisation mentionnée au 1° assortie d'une formation complémentaire prescrite au candidat, recommandée par la commission.
Le candidat est informé de la décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision.
IV. - Dans le cas du 3° du III, le candidat est autorisé à exercer jusqu'au 31 décembre 2021 et suit avec assiduité une formation complémentaire prescrite pour la réalisation de l'aide à l'exposition, à l'hémostase et à l'aspiration dont il justifie du suivi, avant le 31 décembre 2021, auprès de l'autorité désignée en application de l'article 1er.
L'employeur permet au candidat de suivre cette formation.
La justification à tout moment de l'accomplissement de cette formation complémentaire dans les délais impartis vaut autorisation au sens du 1° du III. Si au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'infirmier ou l'infirmière ne produit pas l'attestation de suivi, l'autorisation mentionnée au 3° du III prend fin. Le candidat en est informé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
V. - Les employeurs publics et privés assurent le financement de la formation complémentaire mentionnée au 3° du III au titre de leurs obligations en matière de formation professionnelle continue, de formation professionnelle tout au long de la vie ou du développement professionnel continu.
Dans tous les cas, l'employeur est informé de la décision mentionnée au III ou au IV.