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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-676 du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel de l'université de Paris)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-676 du 28 juin 2019 relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel de l'université de Paris)


Les comités techniques, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les commissions paritaires d'établissement et les commissions consultatives paritaires institués au sein de l'université Paris-V et de l'université Paris-VII, dans leur composition antérieure au 1er décembre 2018, exercent les compétences qui leur sont dévolues respectivement par les décrets des 15 février 2011, 24 avril 2012, 6 avril 1999 et 17 janvier 1986 susvisés jusqu'au 31 décembre 2019.