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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-671 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation par les pharmacies d'officine d'un dispositif de télédéclaration de leur chiffre d'affaires global et détaillé auprès des agences régionales de santé)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-671 du 27 juin 2019 relatif à l'expérimentation par les pharmacies d'officine d'un dispositif de télédéclaration de leur chiffre d'affaires global et détaillé auprès des agences régionales de santé)


Les agences régionales de santé territorialement compétentes sont chargées d'informer les pharmacies d'officine dans le ressort des départements mentionnés à l'article 1er de l'obligation de déclaration prévue à titre expérimental à cet article.
Les agences régionales de santé mettent également en œuvre un dispositif d'appui et d'accompagnement de ces pharmacies d'officine.
Pour déclarer son chiffre d'affaires par voie dématérialisée, le pharmacien participant à l'expérimentation s'identifie sur la plateforme de télédéclaration au moyen de sa carte de professionnel de santé, et à défaut par des données permettant son identification ainsi que celle de sa pharmacie.