Articles

Article D453-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article D453-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Lorsque la capacité d'un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel est insuffisante pour permettre les raccordements des projets d'installations de production de biogaz pour lesquels une étude de raccordement a été effectuée, le gestionnaire de ce réseau élabore, conjointement avec les autres gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel concernés, un projet de renforcement des réseaux gaziers pour permettre ces raccordements.

Le gestionnaire du réseau évalue la pertinence économique de ce projet de renforcement en calculant le ratio technico-économique du projet correspondant au quotient des coûts d'investissement du projet par la somme des capacités de production de biogaz des projets d'installations qu'il permettrait de raccorder et, le cas échéant, du potentiel de méthanisation sur une zone géographique adéquate qu'il permettrait de raccorder, pondérés par la probabilité de leur réalisation.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'évaluation des probabilités de réalisation des projets d'installation de production de biogaz et du potentiel de méthanisation.