Article 217-3.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 217-3.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Nécessaire à désinfecter.
Tout navire qui, habituellement, effectue des traversées d'une durée égale ou supérieure à quarante huit heures et embarque plus de 100 personnes, est pourvu d'un nécessaire à désinfecter.