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Article 217-4.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-4.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Fiche d'observation médicale.

Cette fiche est remplie chaque fois qu'une personne malade ou blessée nécessite une consultation ou une téléconsultation. Elle est conforme à la fiche d'observation de téléconsultation de l'annexe 217-3.A.6. Une copie est remise à sa demande à la personne concernée.