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Article R331-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.