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Article R862-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R862-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.

Les associations doivent déposer auprès du responsable de ce service, en vue de leur agrément, un dossier comportant :

a) Une copie à jour des statuts ;

b) Une liste des membres de l'association ;

c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.