Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 transmet à l'union chargée du recouvrement désigné en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 et au fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire, la liste des associations agréées et des membres qui la compose, et les informe de toute modification de leur composition.