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Article R862-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R862-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 transmet à l'union chargée du recouvrement désigné en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 et au fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire, la liste des associations agréées et des membres qui la compose, et les informe de toute modification de leur composition.