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Article R861-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R861-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La dette restant à la charge du débiteur mentionné à l'article R. 861-22 peut être remboursée selon un échéancier établi par l'organisme qui a émis la notification de payer.